4. Un enseignant, aux fins de l’application de l’article 3, est une personne qui occupe ou a occupé:1° une fonction d’instituteur ou de professeur;
2° toute fonction de conseil, d’animation, de coordination ou de direction se rapportant directement à l’administration des programmes d’enseignement, à l’organisation pédagogique des écoles, à la formation académique ou personnelle des élèves, des instituteurs ou des professeurs, aux activités parapédagogiques ou aux services aux élèves; ou
3° toute fonction, quoique non directement reliée à l’enseignement, pour laquelle l’expérience et les connaissances qu’une personne a acquises dans une fonction visée aux paragraphes 1° et 2° sont utiles.
Une personne visée est, aux fins de l’application du présent régime, réputée occuper une fonction visée, lorsqu’elle occupe un emploi à temps plein ou à temps partiel, ce qui comprend également toute période pendant laquelle, notamment, elle bénéficie d’un congé sans traitement, est admissible à l’assurance-salaire ou, dans le cas d’une personne de sexe féminin, elle bénéficie d’un congé de maternité.
Aux fins de l’application du présent régime, une personne participe à un régime de retraite à compter du premier jour pendant lequel elle occupe une fonction visée et cette personne est réputée y participer tant qu’elle n’a pas cessé d’être une personne visée par le régime.
Aux fins du présent régime, l’assurance-salaire est celle à laquelle la personne est assujettie obligatoirement.
1986, c. 44, a. 4; 1987, c. 47, a. 163.