35.5. Malgré le deuxième alinéa de l’article 23, la pension accordée en vertu du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 19 et augmentée conformément à l’article 20, est réduite, pendant sa durée, de 0,25% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée à la personne et la première date à laquelle la pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle en vertu du premier alinéa de cet article ou en vertu du premier alinéa de l’article 35.4.