34.8. Les années et parties d’année qui donnent droit à l’augmentation prévue à l’article 20 sont comptées aux fins de l’admissibilité à la pension différée et l’article 21 s’applique à cette pension.
De plus, aux fins de l’admissibilité à la pension différée, toute période continue de service à compter du premier jour au cours duquel la personne a accompli du service après le 31 décembre 1965 doit être comptée.
Toute période comprise entre le jour où la personne a cessé de participer au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite du personnel d’encadrement ou au présent régime et celui où elle a cessé d’y être visée, ainsi que toute période inférieure à 211 jours pendant laquelle elle a cessé d’y être visée, doivent aussi être comptées si elles sont antérieures à sa dernière participation.
1990, c. 87, a. 7; 2001, c. 31, a. 225; 2022, c. 222022, c. 22, a. 2851.