34.11. Les cotisations sont remboursées avec un intérêt aux taux des annexes VI et VII de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) selon les périodes d’application de ces taux prévues aux articles concernés. Les cotisations accumulées avec intérêts au cours de la période d’application des taux de l’annexe VI ne peuvent être inférieures aux cotisations. Toutefois, les cotisations relatives au service qui est crédité à la personne et qui donne droit à l’application de l’article 99 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, auquel réfère l’article 34.17 de la présente loi, sont remboursées sans intérêt.
1990, c. 87, a. 7; 2004, c. 39, a. 69; 2022, c. 222022, c. 22, a. 2851.