34.10. Le montant annuel de la pension différée est calculé de la même manière que la pension et les articles 22 et 24 s’appliquent.
La personne qui a droit à une pension différée est réputée prendre sa retraite à la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance. Cette pension lui est payable à compter de cette date et sa vie durant. Elle est indexée conformément à l’article 25 à compter du 1er janvier qui suit la date où la personne atteint l’âge de 65 ans.