31. Le conjoint ou, à défaut, les ayants cause d’un pensionné décédé, ont droit de recevoir, jusqu’au premier jour du mois suivant le décès du pensionné, la pension, augmentée conformément à l’article 20, et le crédit de rente afférents au mois du décès qu’il aurait reçus ou qu’il aurait autrement reçus.
1986, c. 44, a. 31; 1992, c. 67, a. 8; 1994, c. 20, a. 4; 1995, c. 46, a. 31; 1999, c. 73, a. 1.