30.1. Aux fins de l’application des articles 29 et 30, la personne dont la pension est devenue payable en vertu du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics et qui, compte tenu des années et parties d’année qui donnent droit à l’augmentation prévue à l’article 20 et compte tenu de son âge lors de sa cessation de fonction, répond à l’un des critères visés à l’article 19, a droit au lieu de la pension qu’elle reçoit à une pension calculée conformément à la section I du présent chapitre. Cette pension doit être calculée comme si cette section avait été en vigueur à la date à laquelle la pension qu’elle reçoit lui est devenue payable. Toutefois, le présent alinéa ne s’applique pas à cette personne si elle avait acquis droit à sa pension en raison du fait qu’elle avait acquis le droit à une pension à titre de député de l’Assemblée nationale.
La personne n’aura droit à la nouvelle pension qu’à l’égard des versements qui lui sont payables après le 25 juin 1986 ou, s’il s’agit d’une personne visée à l’article 30, à la date où l’augmentation prévue à l’article 20 devient payable à cette personne en vertu de l’article 30.
1987, c. 66, a. 3; 2022, c. 222022, c. 22, a. 2851.