28. Toute prestation devient payable à la personne qui y a droit à compter du jour où elle prend sa retraite. La personne est présumée prendre sa retraite le jour qui suit celui où elle cesse de participer au régime. Toutefois, si cette personne continue d’occuper une fonction visée après le 30 décembre de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 69 ans, elle prend sa retraite le jour qui suit celui où elle cesse d’occuper une telle fonction. La pension visée au quatrième alinéa de l’article 19 est payable à compter du moment où la personne commence à recevoir la rente de retraite acquise à titre de député de l’Assemblée nationale si elle est devenue député avant le 1er janvier 1992. Toutefois, l’augmentation prévue à l’article 20 et, le cas échéant, tout crédit de rente sont payables à compter du soixante-cinquième anniversaire de naissance de la personne.
1986, c. 44, a. 28; 1991, c. 77, a. 6; 1992, c. 67, a. 7; 1997, c. 50, a. 8.