26.Les articles 24 et 25 s’appliquent également à la personne qui reçoit une pension en vertu du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires en tenant compte toutefois que le paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 24 doit se lire:
« 3° la partie du traitement admissible moyen qui n’excède pas la moyenne du maximum des gains admissibles, au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), à l’égard des périodes de cotisations retenues aux fins du calcul de la pension. ».