22. Pour les fins de l’augmentation prévue à l’article 20, le montant total des prestations payables à une personne en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite du personnel d’encadrement, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires et du présent régime, calculées avant toute réduction, ne peut en aucun cas excéder 70% du traitement admissible moyen servant au calcul de la pension.
Les sommes versées, le cas échéant, pour faire compter les années ou parties d’année dont les montants ne peuvent être ajoutés au montant de la pension en application du premier alinéa sont remboursées avec l’intérêt calculé au taux prévu dans l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) à l’égard de la période qui y est indiquée à compter du point milieu de l’année du versement de ces sommes jusqu’au jour où le remboursement est effectué.
1986, c. 44, a. 22; 1991, c. 77, a. 4; 2001, c. 31, a. 223.