21. Les années et parties d’année de service qui seraient comptées ou créditées aux fins du calcul ou de l’admissibilité à la pension d’une personne, ou les deux à la fois, en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), sont comptées au présent régime aux fins prévues par cette loi et l’article 74 de cette loi s’applique. Les années et parties d’année qui donnent droit à l’augmentation prévue à l’article 20 sont comptées aux fins de l’admissibilité à la pension.