20. Le montant de la pension de toute personne à qui le présent régime s’applique conformément à l’article 2 est augmenté d’un montant égal, pour chacune des années qu’elle a fait compter en vertu de la section II du chapitre IV et pour toute autre année d’enseignement sauf si ces années sont créditées au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations, à 1,6 % du traitement admissible moyen qui a servi au calcul de sa pension.
Une année d’enseignement est toute période d’au moins 10 mois d’enseignement, non autrement comptée ou créditée, s’étendant du 1er juillet d’une année au 30 juin de l’année suivante, effectuée au Canada ou à l’étranger, par une personne, même si elle était employée à temps partiel, incluant les études de perfectionnement poursuivies à temps plein pendant une semblable période après qu’elle eût commencé à enseigner.
1986, c. 44, a. 20; 1987, c. 107, a. 157.