2. Le présent régime s’applique à une personne qui ne s’est jamais prévalue de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P-32.1) et qui:1° participe au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite du personnel d’encadrement ;
2° reçoit une pension ou a acquis droit à une pension différée en vertu de l’un de ces régimes de retraite;
3° a obtenu le remboursement de ses cotisations en vertu de l’un de ces régimes de retraite;
4° n’a jamais auparavant été visée par l’un de ces régimes de retraite.