15. La personne doit, pour faire compter ses années et parties d’année de service antérieur, payer une somme déterminée suivant le tarif de primes apparaissant à l’annexe II comme s’il s’agissait d’un crédit de rente égal, pour chaque année de service, à 2% du traitement admissible annuel de la personne au 1er juillet 1973 ou, si elle n’a pas de traitement admissible à cette date, celui à la date la plus rapprochée.
Pour les fins de la détermination de cette somme, ce crédit de rente serait, pour chaque année de service, diminué de 0,7% du maximum des gains admissibles, au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), de l’année du traitement admissible annuel concerné.