113.Toute demande de réexamen relative à la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P‐32.1), pour laquelle le Comité de retraite ou l’un de ses sous-comités n’a pas rendu une décision le 26 juin 1986, est une demande dont la décision est réputée être rendue en vertu du régime de retraite de certains enseignants aux fins de l’application de l’article 181 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) tel que remplacé par l’article 82 de la présente loi.
1986, c. 44, a. 113; 2022, c. 222022, c. 22, a. 2851.
113.Toute demande de réexamen relative à la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P‐32.1), pour laquelle le Comité de retraite ou l’un de ses sous-comités n’a pas rendu une décision le 26 juin 1986, est une demande dont la décision est réputée être rendue en vertu du régime de retraite de certains enseignants aux fins de l’application de l’article 181 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) tel que remplacé par l’article 82 de la présente loi.