10. Toute personne qui avait participé ou qui participait au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires avant d’être visée par le présent régime se fait créditer, pour fins de pension au présent régime, les années et parties d’année de service créditées en vertu de l’un de ces régimes de retraite si elle n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations.
1986, c. 44, a. 10; 1987, c. 47, a. 167.