72. Un arrangement convenu suivant l’article 70 ou l’article 70.1 est sans effet dans la mesure où il modifie la portée d’une stipulation négociée et agréée à l’échelle nationale qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un arrangement local.
1985, c. 12, a. 72; 2003, c. 25, a. 66.