39. Le comité patronal de négociation a pour fonction, sous l’autorité déléguée au ministre de la Santé et des Services sociaux par le gouvernement, de négocier et d’agréer celles des stipulations visées dans l’article 44 que des sous-comités patronaux, avec l’accord des parties syndicales, définissent comme devant faire l’objet de stipulations négociées et agréées pour l’ensemble des établissements ou pour plus d’une catégorie d’établissements.
Un sous-comité patronal de négociation a pour fonction, sous l’autorité déléguée au ministre de la Santé et des Services sociaux par le gouvernement, de négocier et d’agréer, pour la catégorie d’établissements qu’il représente, les stipulations visées dans l’article 44.
1985, c. 12, a. 39; 1985, c. 23, a. 24.