67. Le gouvernement peut déterminer par règlement:1° les taux et modalités de paiement de la redevance annuelle payable à la Régie par un distributeur;
2° les droits payables pour l’étude d’une demande soumise à la Régie;
3° les dispositions d’un règlement adopté en vertu de l’article 68 dont la violation constitue une infraction.