58. L’installation de tuyaux, conduits, dépendances, appareils ou autres ouvrages par un distributeur de gaz naturel dessous ou le long de tout chemin public, rue, ruelle ou autre place publique du territoire d’une municipalité s’effectue selon les conditions convenues entre les parties ou, à défaut d’entente, aux conditions fixées par la Régie.
1988, c. 23, a. 58; 1996, c. 2, a. 851.