85.3. Sont visés par la présente section:1° un propriétaire ou exploitant d’une installation d’une tension de 44 kV et plus raccordée à un réseau de transport d’électricité;
2° un propriétaire ou exploitant d’un réseau de transport d’électricité;
3° un propriétaire ou exploitant d’une installation de production d’une puissance d’au moins 50 mégavolts ampères (MVA), raccordée à un réseau de transport d’électricité;
4° un distributeur dont la puissance de pointe dépasse 25 mégawatts (MW) et dont les installations sont raccordées à un réseau de transport d’électricité;
5° une personne qui utilise un réseau de transport d’électricité en vertu d’une convention de service de transport d’électricité intervenue avec le transporteur d’électricité ou avec tout autre transporteur au Québec.