83. Un distributeur de gaz naturel peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout droit de passage, servitude ou immeuble requis pour la fourniture, le transport, la livraison ou l’emmagasinage hors terre de gaz naturel, ainsi que pour l’installation d’une conduite jusqu’au site d’emmagasinage d’un tiers du gaz naturel dans le territoire pour lequel le droit exclusif de distribution lui a été octroyé.