82. Un distributeur de gaz naturel est autorisé à exercer, sur le territoire où porte son droit exclusif de distribution, les pouvoirs relatifs à la vente et la location d’appareils et compteurs, aux travaux dans les rues, chemins et places publics, l’interruption du service et le pouvoir d’entrer sur la propriété privée énoncés, en ce qui concerne le gaz naturel, dans les dispositions des articles 63 à 71 et 73 à 76 de la Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité (chapitre C‐44), sous réserve des restrictions, conditions et obligations spécifiées dans ces articles. Il peut exercer les mêmes pouvoirs, sous réserve des mêmes restrictions, conditions et obligations, pour la construction de gazoducs devant servir à la fourniture, au transport et à la livraison de gaz naturel à ses clients dans le territoire pour lequel le droit exclusif de distribution lui a été octroyé, que ces gazoducs soient, en totalité ou en partie, construits à l’intérieur ou en dehors de ce territoire.