52.1.2. Lorsqu’elle fixe ou modifie un tarif suivant l’article 52.1, la Régie tient compte des revenus requis par le distributeur d’électricité pour assurer l’exploitation du service public de recharge rapide pour véhicules électriques visé à l’article 22.0.2 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5). Ces revenus sont déterminés par la Régie en tenant compte notamment de la juste valeur des actifs qu’elle estime prudemment acquis et utiles à l’exploitation d’un tel service public, des montants globaux des dépenses qu’elle juge nécessaires pour assumer le coût de la prestation de ce service et des revenus d’exploitation qu’en perçoit le distributeur d’électricité.
La Régie tient également compte des préoccupations économiques, sociales et environnementales que peut lui indiquer le gouvernement par décret.
2018, c. 252018, c. 25, a. 21.