17. Lorsqu’un régisseur est empêché d’agir ou décède avant qu’une décision n’ait été rendue, les deux autres régisseurs peuvent, s’ils sont unanimes, rendre une décision.
Lorsqu’un régisseur désigné pour décider d’une demande est empêché d’agir ou décède avant qu’une décision n’ait été rendue, le président peut, lorsque les participants y consentent, désigner un nouveau régisseur pour prendre connaissance de l’ensemble du dossier, en poursuivre le traitement et rendre une décision. S’il n’y a pas consentement, l’affaire est déférée au président pour qu’elle soit étudiée conformément à l’article 16.