13. Le secrétaire et les autres membres du personnel de la Régie sont nommés selon le plan d’effectifs établi par règlement de la Régie.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Régie détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
1996, c. 61, a. 13; 2000, c. 8, a. 183.