23. Le gouvernement peut, sous réserve de l’article 19 de la Loi sur l’assurance-maladie, autoriser le ministre de la Santé et des Services sociaux ou la Régie à conclure des accords avec tout gouvernement ou organisme, ainsi qu’avec toute personne, association, société ou corporation pour les fins de la présente loi ou de la Loi sur l’assurance-maladie.
1970, c. 37, a. 84; 1970, c. 42, a. 17; 1971, c. 47, a. 19; 1985, c. 23, a. 24.