11.Le secrétaire ainsi que les autres fonctionnaires et employés de la Régie sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1969, c. 53, a. 11; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
11.Le secrétaire ainsi que les autres fonctionnaires et employés de la Régie sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
11.Le secrétaire ainsi que les autres fonctionnaires et employés de la Régie sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3).