33. Les dépenses nécessaires à l’application de la présente loi sont payées, pour l’exercice financier 1978/1979, à même le fonds consolidé du revenu et, pour les exercices financiers subséquents, à même les deniers accordés annuellement à cette fin par le Parlement.
1976, c. 11, a. 24; 1978, c. 17, a. 14; 1978, c. 17, a. 15.