24. La Commission a également pour mandat de refondre les règlements à caractère général et permanent et ceux à caractère local ou temporaire et d’utilisation courante, désignés par le ministre de la Justice, suite à une recommandation de la Commission, et qui sont en vigueur le 31 décembre 1981 et adoptés en vertu de lois en vigueur à cette date.
1978, c. 17, a. 12; 1981, c. 23, a. 38.