À compter du 1er juillet 1986, toute référence à l’article 17, notamment dans les annexes abrogatives, doit se lire comme étant une référence au premier alinéa de l’article 9.
17.Dès l’entrée en vigueur des Lois refondues, les lois ou dispositions de lois mentionnées comme abrogées dans une annexe seront tenues pour abrogées dans la mesure y indiquée.