1. Le ministre de la Justice effectue, de manière permanente, la refonte des lois en vigueur à caractère général et permanent, sauf celles qu’il exclut, ainsi que celles à caractère local ou temporaire et d’utilisation courante qu’il désigne.
1976, c. 11, a. 1; 1978, c. 17, a. 3; 1986, c. 61, a. 39.