8.4. Il y a dispense du paiement des honoraires prévus aux articles 8.1 et 8.2 dans les cas prévus à l’article 6 du Tarif des droits relatifs à la publicité foncière et à l’application de certaines dispositions transitoires relatives aux anciens registres des bureaux d’enregistrement édicté par le décret n° 1597-93 du 17 novembre 1993 (1993, G.O. 2, 8101) et à l’article 7 du Tarif des droits relatifs à la publicité foncière (chapitre B-9, r. 1).