8.1. Les officiers de la publicité des droits doivent percevoir les honoraires suivants:1° 40 $ lors de l’inscription d’une réquisition d’inscription visée aux articles 2 et 3 du Tarif des droits relatifs à la publicité foncière et à l’application de certaines dispositions transitoires relatives aux anciens registres des bureaux d’enregistrement édicté par le décret n° 1597-93 du 17 novembre 1993 (1993, G.O. 2, 8101) et aux articles 2 et 3 du Tarif des droits relatifs à la publicité foncière édicté par le décret n° 1074-2001 du 12 septembre 2001 (2001, G.O. 2, 6361);
2° 40 $ lors de l’inscription d’une réquisition d’inscription visée à l’article 4 de chacun de ces tarifs, incluant la radiation ou la réduction des droits prévus dans une première réquisition d’inscription visée par la réquisition de radiation ou de réduction, plus 24 $ pour chaque réquisition additionnelle.
Ces honoraires sont indexés le 1er avril de chaque année à compter du 1er avril 2003 selon le taux d’augmentation cumulatif de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, tel que déterminé par Statistique Canada, pour la période débutant le 31 décembre 2001 et se terminant le 31 décembre de l’année précédant cet ajustement.
Les honoraires ainsi ajustés sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Ces honoraires sont perçus sans frais par les officiers de la publicité des droits et sont versés dans le fonds d’information foncière visé par la Loi sur le ministère des Ressources naturelles (chapitre M-25.2).
1992, c. 29, a. 4; 1993, c. 52, a. 22; 2000, c. 42, a. 211; 2001, c. 62, a. 1.Le présent article ne s’applique que lors de l’inscription ou du dépôt d’un document qui concerne un immeuble ou qui est porté au registre foncier. D. 1848-92 du 92.12.16, (1992) 124 G.O. 2, 7462.