20. L’inscription, avant la mise en vigueur du plan de rénovation au Bureau de la publicité foncière, d’un document affectant un lot visé par ce plan ne peut être invalidé du seul fait que ce document contient une dénomination cadastrale erronée ou qu’il affecte un lot pour lequel un plan ou un livre de renvoi a été préparé irrégulièrement ou n’a pas été mis en vigueur.
1985, c. 22, a. 20; 1993, c. 52, a. 32; 2000, c. 42, a. 216; 2020, c. 172020, c. 17, a. 9612.