16. Avant le début de cette période, le ministre transmet une copie de l’avis au bureau de la publicité des droits.
L’avis doit être affiché, pendant la période d’interdiction, dans le bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière visée.
1985, c. 22, a. 16; 1988, c. 22, a. 18; 1993, c. 52, a. 27; 2000, c. 42, a. 213.