8. Lorsqu’il n’a été tenu qu’un double d’un registre de l’état civil ou d’un volume de tel registre, ou d’une partie de tel registre ou volume , il peut en être fait un autre double en suivant, mutatis mutandis, la procédure prévue par l’article 7.
S. R. 1964, c. 313, a. 8.