5. Sur preuve obtenue à sa satisfaction qu’une naissance, un mariage ou une sépulture a eu lieu dans le territoire de l’église, chapelle, mission, congrégation ou autre société religieuse pour laquelle ce registre ou ce volume était tenu et qu’un acte en avait été inscrit dans les doubles de ce registre ou de ce volume, le commissaire inscrit cet acte dans les nouveaux doubles dudit registre ou volume, en suivant autant que possible les prescriptions du Code civil relatives à l’inscription des actes de l’état civil dans les registres tenus à cette fin.
Cette inscription est attestée par la signature du commissaire et, le cas échéant, par celles des témoins qui ont établi la preuve de ces faits.
S. R. 1964, c. 313, a. 5.