4. Le commissaire tient autant de séances qu’il est nécessaire pour entendre toutes les personnes qui se présentent pour fournir des renseignements et fixe les jours d’audition de façon à n’entraîner pour chacune d’elles que le minimum de frais et d’inconvénients.
Il peut se rendre à la résidence ou place d’affaires de toute personne qu’il croit en mesure de lui fournir des renseignements utiles et qui ne s’est pas présentée à la suite de l’avis public mentionné à l’article 3, pourvu que cette résidence ou place d’affaires soit située dans le territoire de l’église, chapelle, mission, congrégation ou autre société religieuse pour laquelle ce registre ou ce volume était tenu ou dans le voisinage de ce territoire.
Il peut aussi se procurer, par correspondance, téléphone ou télégramme, de personnes résidant hors de ce territoire ou de son voisinage, tous documents et renseignements susceptibles de l’aider dans ses recherches.
Avec l’autorisation du ministre de la Justice, il peut faire toute autre démarche et encourir toute autre dépense nécessaire aux fins de son enquête.
S. R. 1964, c. 313, a. 4; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21.