3. Ce commissaire, par avis publié en la manière prescrite par le ministre de la Justice, annonce sa nomination et invite à se présenter devant lui, au temps et au lieu indiqués dans l’avis, pour y témoigner sous serment, toutes personnes qui, au moyen de documents ou autres renseignements en leur possession, peuvent l’aider à reconstituer les doubles du registre ou du volume détruit ou perdu.
S. R. 1964, c. 313, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21.