14. Le ministre de la Justice peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser le remboursement des frais raisonnables de déplacement et le paiement d’honoraires de témoin à toute personne qui se rend à l’invitation d’un commissaire de rendre témoignage devant lui.
S. R. 1964, c. 313, a. 14; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21.