11. Rien dans la présente loi ne doit être interprété comme portant atteinte au droit de toute personne de prouver par ailleurs, en la manière prescrite par la loi, une naissance, un mariage ou une sépulture ayant eu lieu dans le territoire et pendant la période concernés et qui n’a pas été inscrit dans un nouveau registre, volume ou double fait pour ce territoire et cette période.
S. R. 1964, c. 313, a. 11.