50. Retraite Québec peut permettre, aux conditions qu’elle fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’elle détermine. Elle peut permettre qu’un fac-similé de la signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’elle détermine. Un fac-similé a la même valeur que la signature elle-même.
2006, c. 49, a. 50; 2015, c. 20, a. 27.