3. Pour l’application du présent chapitre, sont également des membres du personnel d’un organisme public:1° les membres du personnel de l’Assemblée nationale et du lieutenant-gouverneur;
2° les personnes nommées ou désignées par l’Assemblée nationale pour exercer une fonction qui en relève et le personnel qu’elles dirigent;
3° les personnes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) et le personnel qu’elles dirigent; 4° les commissaires nommés par le gouvernement en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‑37) et le personnel qu’ils dirigent; 5° toute autre personne nommée par le gouvernement ou par un ministre pour exercer une fonction juridictionnelle relevant de l’ordre administratif, y compris les arbitres dont le nom apparaît sur une liste dressée par le ministre du Travail conformément au Code du travail (chapitre C‑27); 6° les agents de la paix;
7° un médecin, un dentiste ou une sage-femme lorsque cette personne exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement public visé au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 2.