17. Il appartient à la personne qui exerce la plus haute autorité administrative sur les membres du personnel visés aux chapitres II et III de prendre les moyens nécessaires pour assurer le respect des mesures qui y sont prévues. Elle peut déléguer cette fonction à une personne au sein de son organisation. En outre, elle doit désigner, au sein de son personnel, un répondant en matière d’accommodement.
Ce répondant a pour fonctions de conseiller la plus haute autorité administrative ainsi que les membres du personnel de l’organisme en matière d’accommodement et de leur formuler des recommandations ou des avis dans le cadre du traitement des demandes reçues.
2017, c. 192017, c. 19, a. 17; 2019, c. 122019, c. 12, a. 281.