15. Un organisme visé au premier alinéa de l’article 2 ou aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 8 peut exiger, de toute personne ou société avec laquelle il conclut un contrat de service ou une entente de subvention, que les membres de son personnel exercent leurs fonctions à visage découvert, lorsque ce contrat ou cette entente a pour objet la prestation de services inhérents à la mission de cet organisme ou exécutés sur les lieux de travail du personnel de cet organisme. Il en est de même pour une personne en autorité visée à l’un ou l’autre des paragraphes 2° à 4° de l’article 3.
2017, c. 192017, c. 19, a. 15.