71. Lorsqu’une association de ressources ou un groupement de telles associations contrevient à l’une des dispositions visées aux articles 65, 66 et 68 à 70, son dirigeant ou son représentant qui a autorisé ou permis la perpétration de l’infraction ou qui y a consenti est partie à l’infraction et est passible des amendes prévues à ces articles. En cas de récidive, les amendes prévues à ces articles sont portées au double.