64. Le ministre peut, avec l’autorisation du Conseil du trésor, rendre applicable à une ressource qui n’est pas représentée par une association reconnue tout élément d’une entente qu’il a conclue avec une association de ressources reconnue ou un groupement de telles associations.
La rétribution applicable aux services de cette ressource demeure toutefois celle déterminée par le ministre en application du paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 303 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).