56. Toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une entente collective est réglée suivant la procédure prévue à cet effet dans l’entente.
À défaut de dispositions dans l’entente collective ou si l’entente prévoit son intervention, la mésentente est soumise à un arbitre. Les articles 100 à 100.9 et 100.11, les paragraphes a, c, d, e et g de l’article 100.12 et les articles 100.16 à 101.9 et 139 à 140 du Code du travail (chapitre C-27) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.