33. Une entente collective peut notamment porter sur les matières suivantes:1° les modes et l’échelle de rétribution des services et des rétributions spéciales des ressources visées par l’entente, en tenant compte de la classification établie par le ministre en vertu de l’article 303 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), et les diverses mesures et modalités relatives au paiement de cette rétribution ; 2° les montants destinés à donner accès à des programmes et à des services répondant aux besoins des ressources, notamment en matière de régimes sociaux, de santé, de sécurité, de formation et de perfectionnement;
3° les conditions et modalités applicables aux congés dont peuvent bénéficier les ressources;
4° la procédure de règlement d’une mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une entente collective;
5° la mise sur pied de comités pour établir les modalités d’application des différents programmes.